P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
30. Le podiatre ne doit pas exercer la podiatrie s’il est dans une situation de conflit d’intérêts. Le podiatre est notamment dans une situation de conflit d’intérêts s’il:
1°  partage ses revenus, sous quelque forme que ce soit, avec une personne, une fiducie ou une entreprise, à l’exception:
a)  d’un podiatre membre de l’Ordre des podiatres du Québec dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et responsabilités;
b)  d’une personne ou d’une fiducie visée au Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société (chapitre P-12, r. 5.2);
c)  d’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles;
2°  donne toute commission, ristourne, avantage ou autre considération de même nature relative à l’exercice de la podiatrie;
3°  accepte, à titre de podiatre ou en utilisant son titre de podiatre, toute commission, ristourne, avantage ou autre considération de même nature, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste.
Malgré le premier alinéa du paragraphe 3, le podiatre n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts s’il accepte un rabais sur le volume de la part d’un fournisseur pour l’un des motifs suivants:
a)  pour prompt paiement usuel, lorsque le rabais est inscrit à la facture et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière;
b)  en raison du volume de ses achats de produits autres que des médicaments, lorsque le rabais est inscrit à la facture ou à l’état de compte et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière;
4°  loue ou utilise des locaux, des équipements ou d’autres ressources d’un laboratoire d’orthèses podiatriques ou d’un fabricant de médicaments, de chaussures orthopédiques, de prothèses ou d’autres produits liés à l’exercice de la podiatrie;
5°  exerce la podiatrie conjointement, en société ou pour le compte d’une personne ou au sein d’une société, à moins que cette personne ou société ne soit:
a)  un podiatre;
b)  un gouvernement, un organisme gouvernemental ou municipal, un établissement d’enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
c)  une entreprise qui retient ses services dans le seul but de dispenser des conseils ou des services podiatriques aux employés de cette entreprise;
d)  une société visée par le Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société.
D. 1162-2015, a. 30.